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Nouveautés du secteur des fondations et des OBNL
Sous le titre « Renforcement l’attractivité de la Suisse pour les fondations », diverses modifications ont été apportées au droit des fondations. Elles entreront en vigueur le 1er janvier 2024.
La plainte auprès l’Autorité de surveillance des fondations (Art. 84 al. 3 nCC)
La plainte auprès l’Autorité de surveillance des fondations était certes reconnu dans la pratique, mais n’était pas ancré dans la loi. La réglementation plainte auprès l’Autorité de surveillance des fondations a désormais été définitivement inscrite dans la loi par les Chambres fédérales. A partir du 1er janvier 2024, les bénéficiaires ou créanciers de la fondation, les fondateurs et les membres anciens et actuels du conseil de fondation qui ont un intérêt à ce que l’administration de la fondation soit conforme à la loi et à l’acte de fondation pourront déposer une plainte auprès de l’autorité de surveillance responsable contre les actes et omissions des organes de la fondation.
Renforcement des droits des fondateurs par la réserve de changement organisationnel (Art. 86a nCC)
Le Parlement a également décidé de renforcer les droits des fondateurs par le biais de ce que l’on appelle la réserve de changement organisationnel. Les fondateurs peuvent, tous les dix ans, se réserver le droit de procéder à une modification organisationnelle des statuts, même si c’est en profondeur. Il s’agit, en fait, du complément du Règlement qui existe, depuis 2006, et au titre duquel les fondateurs peuvent se réserver le droit de changer l’objet de la fondation tous les dix ans.
Selon la pratique de l’Autorité fédérale de surveillance des fondations (AFS), la réserve de changement peut être intégrée dans de nouveaux statuts avant l’entrée en vigueur de l’article révisé, à condition qu’elle soit expressément prévue et que l’acte de fondation ait été signé après le 30 juin 2022.
Simplification des modifications des statuts de la fondation (Art. 86b et Art. 86c nCC)
Les modifications des statuts des fondations sont facilitées: de telles modifications peuvent être effectuées simplement par un écrit, c’est-à-dire sans acte authentique. La décision de modification de l’Autorité de surveillance fondée sur une révision correspondante des statuts est suffisante.
De plus, les modifications dites insignifiantes des statuts sont encore facilitées. Il suffit que la modification soit objectivement justifiée et n’affecte pas les droits des tiers.
Vous pouvez consulter les nouveautés légales ici : https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2022/452/fr